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Ordonnance du référé expulsion pour les réquisitions rue (...)

Ordonnance du référé expulsion pour les réquisitions rue Poirier-Nivet. Le juge rend sa décision et condamne la Fédération DROIT AU LOGEMENT !

Le juge des référés a rendu l’ordonnance suivante pour l’audience du 4 novembre 2011 au sujet des deux réquisitions de la rue Poirier-Nivet à Rennes.

  • Il n’y a pas lieu à suppression ou prorogation du délai de 2 mois prévu par l’article 62 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
  • La Fédération DROIT AU LOGEMENT est condamnée à payer à la S.C.I AUBREE la somme de 8OO € en applications des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
  • La Fédération DROIT AU LOGEMENT est condamnée aux dépens qui comprennent les frais du constat d’huissier du 10 octobre 2011 ;
  • Toutes les autres demandes sont rejetées.

Motifs de la décision :

Il n’est pas contestable ni au demeurant contesté que les défendeurs occupent deux immeubles, propriétés de la S.C.I AUBREE, sans droit ni titre, ce fait constituant un trouble manifestement illicite au sens de l’article 849 du Code de Procédure Civile qu’il convient de faire cesser en prononçant leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si nécessaire.

L’article 62 de la loi du 9 juillet 1991 s’applique lorsque l’expulsion porte, comme en l’espèce, sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée.

La circonstance de l’introduction dans le local par voie de fait, visée à l’alinéa 1 de cet article, n’autorise pas à faire bénéficier son auteur de la suspension des mesures d’expulsion pendant la période hivernale et est de nature à permettre au Juge de réduire ou de supprimer le délai légal de deux mois, après commandement de quitter les lieux, pour procéder à l’expulsion.

Toutefois, dans le silence du texte, la voie de fait ne prive pas automatiquement les occupants du local des dispositions prévues aux alinéas 2, 3, et 4 de l’article 62 de la loi et aux articles L 613-1 et L 613-2 du Code de la Construction et de l’Habitation.

En l’espèce, la S.C.I AUBREE expose, sans toutefois en justifier, qu’il serait urgent qu’il soit procédé à l’expulsion des défendeurs dans la mesure où il existerait un risque que le compromis de vente signé entre elle et la société BOUYGUES IMMOBILIER ne soit réitéré, ce qui aurait pour conséquence l’impossibilité de construire les logements sociaux prévus.

Les défendeurs, pour leur part, font la démonstration que l’expulsion immédiate aurait pour eux et les occupants de leur chef des conséquences d’une exceptionnelle dureté. En effet, il résulte des pièces versées aux débats et par ces éléments démontré, qu’aucun d’entre-eux n’est en mesure d’être relogé immédiatement.

En conséquence, il y a lieu de débouter la S.C.I AUBREE de sa demande de suspension du délai de deux mois prévu par l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991 à compter de la délivrance du commandemant.

Il n’y a pas lieu, par contre, malgré la situation personnelle des défendeurs, de faire droit à la demande de délais supplémentaires formée par les occupants de l’immeuble, leur maintien dans les lieux au delà du délai de deux mois étant manifestement de nature à entraver la construction de logements, notamment sociaux, dont la livraison est prévue courant 2013.

Le concours de la force publique étant par ailleurs suffisant à assurer la parfaite exécution de la mesure d’expulsion, la demande d’astreinte est rejetée.

Pour le cas ou des objets seraient laissés dans les lieux par les personnes expulsées, il sera procédé conformément aux dispositions des articles 65 et 66 de la Loi du 9 juillet 1991.

L’équité commande de condamner la Fédération DROIT AU LOGEMENT à payer à la S.C.I AUBREE la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de la Procédure Civile.

En raison de l’issue du litige La Fédération DROIT AU LOGEMENT sera condamnée au dépens.

Le Dal dispose d’un délai de 15 jours pour faire appel....

dal ----

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